diff --git a/README.md b/README.md index a62b5f2..c7b8134 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526) +- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index eade441..011eb6b 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,6 +6,8 @@ Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail « Art. L. 2242‑2‑1. – Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331‑1 d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ; +« Pour les entreprises employant moins de 15 % de salariés seniors, cette négociation porte sur des objectifs chiffrés relatifs à la progression de la part de seniors employés. L'objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an. + 2° À l'article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ; 3° À la fin du 1° de l'article L. 2242‑11, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;