From b99197e19957993a58de8cd03a708e896152fa49 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Louis Boyard Date: Thu, 19 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS54=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer les quinze alinéas suivants : « 1° A Le I de l'article L. 4624‑1 est ainsi modifié : « a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés : « Ce suivi comporte un examen médical réalisé avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'examen médical d'embauche a pour finalité : « 1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ; « 2° De proposer éventuellement des adaptations du poste ou une affectation à d'autres postes ; « 3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; « 4° D'informer le salarié sur les risques de son poste de travail auxquels il s'expose et sur le suivi médical nécessaire ; « 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. « Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ; « 2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : « a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; « b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. « Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins une fois par an par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des risques de son poste de travail auxquels il s'expose et sur le suivi médical nécessaire. » « b) Au cinquième alinéa, les mots : « , lors de la visite d'information et de prévention, » sont supprimés. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise – Nouveau Front Populaire vise à rétablir la visite médicale d'aptitude à l'embauche et les visites périodiques chaque année. Alors qu'une maladie professionnelle sur deux concerne un salarié senior (Assurance maladie), et que 37 % des salariés estiment que leur travail n'est pas tenable jusqu'à l'âge de la retraite (Dares), refuser de rétablir une médecine du travail protectrice est antinomique avec l'ambition proclamée d'accompagner le vieillissement au travail. Depuis le 1 er janvier 2017, la loi dite El Khomri a instauré une visite d'information et de prévention à la place de la visite médicale d'embauche obligatoire pour tous. Contrairement à la visite médicale d'embauche, la VIP donne lieu à une simple attestation et non plus un certificat d'aptitude. Sa périodicité n'est plus systématique mais décidée en fonction « de l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé ». On observe donc un espacement du suivi individuel de la santé des travailleur·ses, or l'efficacité de la médecine du travail repose sur l'examen régulier et fréquent de chaque salarié, car elle doit surveiller les évolutions du travail, leurs effets sur la santé du salarié et ce qu'il vit au travail. Cette controffensive est un retour en arrière pour la médecine du travail, un acquis des travailleur·ses qui est parvenu, à partir des années 1970, à s'affranchir partiellement du lourd héritage de la médecine d'entreprise de sélection des travailleurs d'avant-guerre. Le présent amendement vise donc à revenir sur les dispositions de la loi El Khomri en rétablissant la visite médicale d'aptitude à l'embauche ainsi que les visites médicales périodiques, effectuées chaque année. Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000054.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index a62b5f2..c7b8134 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526) +- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 2f8c5a2..0350f4b 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -2,6 +2,8 @@ Le code du travail est ainsi modifié : +1° A Le I de l'article L. 4624‑1 est ainsi modifié : « a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés : « Ce suivi comporte un examen médical réalisé avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'examen médical d'embauche a pour finalité : « 1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ; « 2° De proposer éventuellement des adaptations du poste ou une affectation à d'autres postes ; « 3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; « 4° D'informer le salarié sur les risques de son poste de travail auxquels il s'expose et sur le suivi médical nécessaire ; « 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. « Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ; « 2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : « a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; « b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. « Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins une fois par an par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des risques de son poste de travail auxquels il s'expose et sur le suivi médical nécessaire. » « b) Au cinquième alinéa, les mots : « , lors de la visite d'information et de prévention, » sont supprimés. + 1° L'article L. 4624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2, est abordée lors de l'entretien professionnel. » ; -- 2.49.1