# Article 2 Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242‑2‑1. – Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331‑1 d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ; 2° À l'article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ; 2° bis Après l'article L. 2242‑8, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242‑8‑1 . – Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331‑1 du présent code d'au moins trois cent salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité. « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 1 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 2242‑2‑1 du présent code. « Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État. « Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. » ; ». 3° À la fin du 1° de l'article L. 2242‑11, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ; 4° À l'article L. 2242‑12, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ; 5° Après le 3° de l'article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ; 6° Au 6° de l'article L. 2242‑21, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ; 7° La section 3 est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée : « Sous‑section 5 « Salariés expérimentés « Art. L. 2242‑22. – Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. « Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑1. « La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑2. « Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. » TITRE II PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE