# Article 4 L'article L. 1231‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 213‑1 du même code une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant varie selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. »