# Article additionnel (amendement AS82) Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats dits « seniors » soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée, sous réserve de celles mentionnées à l'article 4 de la présente loi, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement : 1° est âgée d'au moins cinquante-cinq ans ; 2° est inscrite sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312‑1 du code du travail. Ces contrats, dits « seniors » peuvent déroger à la durée minimale de travail hebdomadaire dans les conditions déterminées aux articles L. 3123‑19 et L. 3123‑27 du même code.