# Article 3 Le code du travail est ainsi modifié : 1° A Le I de l'article L. 4624‑1 est ainsi modifié : « a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés : « Ce suivi comporte un examen médical réalisé avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'examen médical d'embauche a pour finalité : « 1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ; « 2° De proposer éventuellement des adaptations du poste ou une affectation à d'autres postes ; « 3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; « 4° D'informer le salarié sur les risques de son poste de travail auxquels il s'expose et sur le suivi médical nécessaire ; « 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. « Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ; « 2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : « a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; « b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. « Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins une fois par an par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des risques de son poste de travail auxquels il s'expose et sur le suivi médical nécessaire. » « b) Au cinquième alinéa, les mots : « , lors de la visite d'information et de prévention, » sont supprimés. 1° L'article L. 4624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2, est abordée lors de l'entretien professionnel. » ; 2° L'article L. 6315‑1 est complété par des IV et V ainsi rédigés : « IV. – L'entretien professionnel mentionné au I est organisé dans les deux mois au plus suivant la visite médicale de mi‑carrière prévue à l'article L. 4624‑2‑2. « Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 4624‑3 sont évoquées au cours de cet entretien. « En plus des sujets mentionnés au I, cet entretien aborde, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié. « Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l'appui d'un conseiller en évolution professionnelle prévu à l'article L. 6111‑6. « À l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné au second alinéa du I du présent article récapitule sous forme de bilan l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV. « V. – Le premier entretien professionnel qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. » TITRE III LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI SENIORS