# Article 7 Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 1237‑5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « , y compris si c'était déjà le cas à la date de son embauche, » ; b) Au septième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « ou continuer de bénéficier » ; 2° (nouveau) L'article L. 1237‑5‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 1237‑5‑1. – Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. » ; 3° (nouveau) Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1524‑10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « “Art. L. 1237‑5‑1. – Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.” » TITRE V AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL