From 07b4f11b60c2e2b9b7afac2029cce1f2d72d08d1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lisa=20Martin?= Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL24=20=E2=80=94=20art.=2035?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « I. – La première phrase du IV de l'article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est complétée par les mots : » « interdite en France en application de l'article 2 bis de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » « II. – Après l'article 2 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : « « Art. 2 bis . – Lors des grands évènements ou grands rassemblements mentionnés à l'article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieur, il est interdit d'installer, d'activer ou d'utiliser une technologie de reconnaissance faciale à des fins d'identification d'une personne physique de manière unique. « « Constitue la reconnaissance faciale toute technologie basée sur le traitement automatisé de données biométriques du visage aux fins d'établir l'identité d'une personne ou de l'authentifier par comparaison des données biométriques de cette personne avec les données biométriques de personnes stockées dans une base de données de référence, que la personne ait donné son approbation ou non. » » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe La France insoumise souhaite inscrire formellement dans la loi l'interdiction d'utiliser des procédés de reconnaissance faciale. Si les nécessités de la recevabilité des amendements obligent ici à circonscrire cette interdiction aux grands évènements, nous défendons évidemment une interdiction pure et simple. Cet amendement est d'ailleurs inspiré d'une proposition de loi que notre groupe de La France Insoumise a déposé visant à interdire la reconnaissance faciale. La vidéosurveillance (mal nommée "vidéoprotection") a déjà été largement étendue et normalisée depuis la fin des années 1990. Ce phénomène s'inscrit dans l'expansion des politiques sécuritaires de l'Etat et révèle sa conversion progressive à la technopolice, ce que nous dénonçons. Elle n'a pourtant jamais prouvé son efficacité, ni sur la commission d'infractions, ni sur la résolution des enquêtes. Dans les faits, elle ne fait que "déplacer" la criminalité. Et ce pour des sommes d'argent public dépensées monumentales. Nos craintes sont d'autant plus confirmées que le gouvernement se sert de textes sur des sujets spécifiques, comme ici pour un grand évènement sportif, pour mettre en place des dispositifs de plus en plus intrusifs, puis les pérenniser. Surtout, nous savons que certains logiciels de vidéosurveillance algorithmique (VSA), technologie liberticide que ce projet de loi cherche à pérenniser et défendue par le ministre de l'Intérieur, permettent, par une simple activation d'une option, la reconnaissance faciale. De nombreuses associations et expert.es, au rang desquelles Amnesty international, nous ont alerté.es. Face à la fuite en avant sécuritaire, inscrire cette interdiction explicitement dans la loi nous parait indispensable. Faute d'interdiction claire, ces dispositifs pourraient envahir les espaces publics et accessibles au public au détriment de nos droits. Amnesty International ou encore La Quadrature du Net ont largement documenté les risques que la reconnaissance faciale fait peser sur les droits humains et particulièrement sur les publics déjà structurellement discriminés. Ces associations demandent pour cette raison son interdiction explicite et totale, c'est-à-dire sans exception. L'ère de surveillance généralisée et de surveillance ciblée discriminatoire qu'elle ouvrirait est en effet incompatible avec les droits et libertés fondamentaux. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1641P0D1N000024.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-35.md | 20 +++----------------- 2 files changed, 4 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0418de0..c1c4984 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641) +- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-35.md b/articles/article-35.md index 51c7b94..38b59cb 100644 --- a/articles/article-35.md +++ b/articles/article-35.md @@ -1,22 +1,8 @@ # Article 35 -L'article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié : +I. – La première phrase du IV de l'article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est complétée par les mots : -1° Le I est ainsi modifié : +interdite en France en application de l'article 2 bis de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. -a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ; - -b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l'article L. 132‑14‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d'être placés sous la supervision permanente d'au moins un agent de la police municipale. » ; - -2° Le XI est ainsi modifié : - -a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d'évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ; - -b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ; - -c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l'évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et par le ministre de l'intérieur sur proposition du président du comité. » - -TITRE VI - -DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 +II. – Après l'article 2 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : « « Art. 2 bis . – Lors des grands évènements ou grands rassemblements mentionnés à l'article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieur, il est interdit d'installer, d'activer ou d'utiliser une technologie de reconnaissance faciale à des fins d'identification d'une personne physique de manière unique. « « Constitue la reconnaissance faciale toute technologie basée sur le traitement automatisé de données biométriques du visage aux fins d'établir l'identité d'une personne ou de l'authentifier par comparaison des données biométriques de cette personne avec les données biométriques de personnes stockées dans une base de données de référence, que la personne ait donné son approbation ou non. » »