From a1e470316d7d8ac335e1b0f4ae6d4d44aa034988 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Christophe=20Proen=C3=A7a?= Date: Mon, 15 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20329=20=E2=80=94=20art.=2027=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, supprimer le mot : « locale » Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à supprimer le mot "locale". Trois raisons à cela : - La création artistique dans son ensemble doit donc être encouragée pas seulement la création artistique "locale", - La définition de la création artistique "locale" n'est pas claire, - Les œuvres concernées par l'amendement sont susceptibles d'être commandées à l'issue de marchés publics. Or, la jurisprudence interdit le localisme, qui vise à favoriser des acteurs locaux. Sort : Adopté | Déposé le 15/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000329.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-27-bis.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-27-bis.md b/articles/article-27-bis.md index 30dff04..5f8dc75 100644 --- a/articles/article-27-bis.md +++ b/articles/article-27-bis.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé : -L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique locale, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire. +L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire. « Art. L. 650‑4. – Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 650‑1 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.