From 1de882ddfb5c6108c699924a8ca0bc6eb4a149d2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Calvez?= Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20318=20=E2=80=94=20art.=2027=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique locale, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire. » Exposé sommaire : L'article 27 bis, introduit au Sénat, autorise à titre temporaire l'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité sur les immeubles bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » (ACR), afin de faciliter le financement de leurs travaux, notamment ceux liés à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Le présent amendement vise ainsi à compléter ce mécanisme en conditionnant l'affichage sur les bâches de chantier à une contribution artistique ou culturelle, soit par la présentation d'une création visuelle originale, soit par la mise en valeur contextualisée de l'immeuble, de son histoire, de son architecture ou de son insertion dans le paysage local. Cette exigence garantit que l'occupation temporaire de l'espace visuel contribue non seulement au financement des travaux, mais aussi à la médiation culturelle et à la qualité esthétique des sites. Il s'agit ainsi de garantir que l'usage temporaire de l'affichage participe à la valorisation culturelle des sites tout en maintenant l'objectif principal : soutenir financièrement les opérations de réhabilitation de bâtiments remarquables. Sort : Adopté | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000318.xml Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Catherine Ibled Co-authored-by: Graziella Melchior Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Christophe Marion Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-27-bis.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-27-bis.md b/articles/article-27-bis.md index 1b4bdf1..30dff04 100644 --- a/articles/article-27-bis.md +++ b/articles/article-27-bis.md @@ -4,6 +4,8 @@ Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé : +L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique locale, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire. + « Art. L. 650‑4. – Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 650‑1 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage. « Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.