diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index e4c0504..07bd224 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -36,5 +36,7 @@ La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l V. – Dans les communes accueillant un site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 581‑9 du code de l'environnement. +V bis . – La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée ni sur des supports lumineux ou numériques, ni sur des affiches éclairées par projection ou transparence. + VI. – (Non modifié) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.