From 38e2d291a0119d2fb09a57a0d1fbf008ee288bb5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lisa=20Martin?= Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20190=20=E2=80=94=20art.=2034?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« Sauf urgence dûment justifiée, » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – Au début de la dernière phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots : « Sauf urgence dûment justifiée, ». II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 5, substituer aux mots : « soixante-douze heures » les mots : « deux mois ». Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, les député.es du groupe La France insoumise proposent d'élargir le délai dans lequel une personne faisant l'objet d'une interdiction administrative de paraître est notifiée de cette décision. Notre groupe s'oppose fermement à l'ensemble de cet article, qui constitue une nouvelle tentative de restreindre la liberté fondamentale de circuler librement sur le territoire, et qui n'est limitée ni dans le temps ni dans l'espace et qui créera de nouvelles formes d'assignation à résidence selon le bon vouloir de l'administration. Dans ce contexte de risque important d'arbitraire, il est indispensable de garantir l'exercice du droit à un recours effectif devant le juge des référés avant même l'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction. Dans la version initiale du projet de loi, ce délai maximal de notification était de 48h. Un amendement adopté en commission des lois du Sénat l'a porté à 72 heures, conformément à une recommandation du Conseil d'Etat... une modification que le Gouvernement a tenté d'annuler en séance publique. Il nous paraît cohérent de porter ce délai à deux mois avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, la personne concernée disposant d'un délai de deux mois à compter de la notification pour demander au juge administratif d'annuler cette décision. Cela est d'autant plus essentielles que de nombreuses personnes sont injustement ciblées par des mesures individuelles de contrôle et de surveillance (Micas) prises par le ministre de l'intérieur sur simple soupçon de l'administration à des fins de "lutte contre le terrorisme". Depuis 2021, celles-ci peuvent être assorties d'interdictions administrative de paraître. Notre groupe souhaite rappeler que ces Micas ne ciblent pas des criminels en puissance mais bien souvent des personnes qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre condamnation. C'est ce qu'a souligné la LDH dès 2017, lors de leur introduction dans la loi. Elles sont édictées sur la seule base de "notes blanches" de l'administration, et ne nécessitent aucune intervention préalable d'un juge judiciaire. Ainsi, lors des Jeux de Paris 2024, de nombreuses MICAS prononcées ont été suspendues ou annulées par le juge administrative faute d'"élément probant" caractérisant une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Elles ont pourtant produit des effets dramatiques, puisque certaines des personnes ciblées n'ont plus été autorisées à se rendre sur leur lieu de travail, entraînant parfois la perte de leur emploi. Dans son rapport sur "les libertés à l'épreuve des grands événements" (oct. 2025), la CNCDH a mis en lumière un usage des Micas particulièrement discriminatoire, "qui pèse sur une catégorie de la population, identifiée comme ayant ou étant susceptible d'avoir des liens étroits avec une forme d'islam radical". Le nouveau régime que propose cet article 34 produira les mêmes effets. Il n'exige pas que soit rapportée la preuve d'un lien entre la nature du comportement et la nature de la menace actuelle pour la sécurité publique pour qu'un individu se voit opposer une telle interdiction de paraître. Comme pour les Micas, ce nouveau régime s'appuie des notions floues (dans le contexte de "grands événements" ou "grands rassemblements", à des fins de "lutte contre le terrorisme", pour toute personne "pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique"). Cela est de nature à bafouer les principes de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique, les personnes ne pouvant connaître de manière prévisible les comportements visés. Pour toutes ces raisons il est d'une importance majeure que les personnes concernées puissent contester une telle mesure prise à leur encontre. Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000190.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: manquant