From 4eef140be5c003917543c0616da997aa3b856c73 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sandrine=20Nosb=C3=A9?= Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20254=20=E2=80=94=20art.=2034?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise s'opposent fermement à cet article 34 qui crée un nouveau régime pérenne d'interdiction administrative de paraître dans les lieux où se déroulent de grands événéments (fan-zones comprises) pour des personnes jugées "dangereuses" par l'administration, y compris en dehors de toute condamnation. Nous proposons de le supprimer. Ce nouveau régime s'inscrit dans une surenchère de restriction des libertés fondamentales et est absolument superflu : il est pensé pour être plus souple encore que le cadre existant sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas), créé par la loi antiterroriste de 2017, et déjà largement durci ces dernières années. Les Micas permettent au ministère de l'Intérieur d'assigner des périmètres de circulation restreints à des individus jugés dangereux pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois, y compris lorsque ces derniers n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation. En effet, les Micas sont établies uniquement à partir de « notes blanches » (non signées) des services de renseignement. C'est ainsi l'administration qui s'appuie sur ses propres preuves.Une personne visée par une Micas peut être contrainte par celle-ci de se présenter périodiquement à la police ou à la gendarmerie, jusqu'à une fois par jour. Enfin, depuis la loi de 2021, une Micas peut déjà être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur dudit périmètre et "dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste." Soit l'équivalent des assignations à résidence prises dans le cadre de l'état d'urgence. Le nouveau régime d'interdiction de paraître ici proposé pourrait cette fois concerner toute personne dont il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité publique". Cette dernière notion ne recouvre aucune définition légale. La Défenseure des droits a rappelé dans un avis de 2017 que la notion de “raisons sérieuses” s'oppose à la réunion d'éléments matériels caractérisant des faits, et est de nature à bafouer les principes de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique. De même, il n'est limité ni dans le temps ni dans l'espace mais s'appliquerait à tous les lieux dans lesquels se tient un "grand évènement" ou "grand rassemblement". Or ces définitions ne sont définies nulle part dans la loi mais renvoyées à un décret. Le Gouvernement s'entête dans des mesures liberticides et sécuritaires qui n'ont fait que s'additionner depuis dix ans. L'expérience des JOP de Paris 2024 montre pourtant bien que des Micas avaient été édictées à tort et à travers par le ministère de l'intérieur à l'encontre de personnes considéré comme "dangereuses" dans le contexte des JOP mais qui n'avaient jamais été condamnées, si bien que nombre d'entre elles ont ensuite été annulées ou suspendues à l'été 2024 par les tribunaux administratifs de Versailles et de Paris. Dans ces dossiers, la justice a fait état de manque d'"élément probant" caractérisant une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ces Micas avaient pourtant eu le temps de produire leurs effets dramatiques. Comme le rapporte Le Monde, le périmètre fixé par une Micas édictée à l'encontre de Moustafa l'a empêché de se rendre à son travail à l'aéroport d'Orly, qu'il a perdu. Moustafa n'avait jamais fait l'objet de la moindre condamnation, et les faits qui avaient donné lieu à la "note blanche" (une altercation avec un voisin) en question avaient été classés sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » deux mois plus tôt. Pour les Jeux de Paris, jamais depuis 2015 et l'état d'urgence, autant de mesures de restriction de circulation n'avaient été prises par les autorités. Nous avons dénombré autant de Micas en 3 mois de JOP qu'en 7 ans. Cette nouvelle tentative de restreindre la liberté fondamentale de circuler librement sur le territoire, limitée ni dans le temps ni dans l'espace, produira les mêmes effets. Un tel régime, qui créera de nouvelles formes d'assignation à résidence, et ce sur la seule base d'un soupçon administratif, est inacceptable. Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000254.xml Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-34.md | 18 +----------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 17 deletions(-) diff --git a/articles/article-34.md b/articles/article-34.md index cead2cd..4cfa10e 100644 --- a/articles/article-34.md +++ b/articles/article-34.md @@ -1,20 +1,4 @@ # Article 34 -(Non modifié) - -Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : - -« Chapitre VI bis - -« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement - -« Art. L. 226‑2. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer, à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211‑11‑1. - -« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante‑douze heures avant son entrée en vigueur. - -« Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour. - -« La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. - -« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » +(Supprimé)