From 5fbe2791ee9ae8916b527e8e169848d7c4fac982 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Soumya Bourouaha Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20152=20=E2=80=94=20art.=2016?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'e présent article autorise l'occupation temporaire de terrains qui serait indispensable à la réalisation de certaines constructions, installations ou aménagements nécessaires au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques, en particulier ceux situés aux abords des pistes et sites dédiés. Partageant l'avis du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics (CNEN) qui fait valoir que l'occupation temporaire de terrains nus ainsi autorisée pourrait concerner des terrains situés en zone Natura 2000 ou en zone protégée alors qu'il est impossible d'envisager une extension du bâti sur ces terrains actuellement, les auteurs s'opposent à cet article. Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000152.xml Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-16.md | 8 +------- 1 file changed, 1 insertion(+), 7 deletions(-) diff --git a/articles/article-16.md b/articles/article-16.md index fd896de..1c5da9e 100644 --- a/articles/article-16.md +++ b/articles/article-16.md @@ -1,10 +1,4 @@ # Article 16 -Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire ainsi que le démontage et l'enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 et leur entretien, le représentant de l'État dans le département peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. - -Pour l'application du présent article : - -1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l'État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui‑ci ; - -2° À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l'arrêté prévu à l'article 3 de la même loi et en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi. +(Supprimé)