diff --git a/articles/article-add-271.md b/articles/article-add-271.md new file mode 100644 index 0000000..22c0a8f --- /dev/null +++ b/articles/article-add-271.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement 271) + +I. – Dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, les acheteurs peuvent réserver au moins 50 % du montant des marchés soumis au code de la commande publique, dont la valeur estimée hors taxe est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1 er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dont le siège social est implanté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces entreprises peuvent se regrouper pour présenter une offre commune. + +II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas eux-mêmes la qualité d'entreprise définie au I formalisent, dans le cadre de leur offre, un plan de sous-traitance précisant le montant et les modalités de participation d'entreprises régionales à l'exécution du marché. Ce plan indique, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à des entreprises régionales, il doit mentionner les motifs de cette absence, qui peuvent tenir notamment à l'indisponibilité d'entreprises compétentes implantées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le secteur concerné ou incapables de répondre aux exigences techniques du marché. + +III. – Pour les marchés conclus dans les conditions prévues au I, si le titulaire n'est pas lui-même une entreprise régionale, la part minimale qu'il s'engage à confier à des entreprises régionales est fixée à 50 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. + +IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article. +