From 70e018aef9d1852300153648c51b55356b2dae04 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sandra Regol Date: Thu, 4 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL16=20=E2=80=94=20art.=2034?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, après la référence : « L. 228‑4 », insérer les mots : « , qui entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ». Exposé sommaire : Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social reprend la deuxième condition posée par l'article L228-1 du code de la sécurité intérieure pour les MICAS afin de garantir que les profils ciblés par cette nouvelle mesure administrative antiterroriste proposée par l'article 34 soient bien des profils d'individus dangereux et ne soient pas des profils d'activistes ou de militants politiques. Sort : Rejeté | Déposé le 04/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1641P0D1N000016.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Dominique Voynet Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-34.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0418de0..c1c4984 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641) +- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-34.md b/articles/article-34.md index da01696..54809d4 100644 --- a/articles/article-34.md +++ b/articles/article-34.md @@ -6,7 +6,7 @@ Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieu « Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement -« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211‑11‑1. +« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4, qui entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211‑11‑1. « Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante‑douze heures avant son entrée en vigueur.