From bbb60b8b4445b79830e014451e6f93f874dcdd65 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA795278?= Date: Tue, 2 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC11=20=E2=80=94=20art.=2028?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 6, supprimer les mots : « territorialement compétent ». II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 9. Exposé sommaire : Rédactionnel Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000011.xml Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Bertrand Sorre Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-28.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0418de0..c1c4984 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641) +- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-28.md b/articles/article-28.md index 9d58f47..3f37b1e 100644 --- a/articles/article-28.md +++ b/articles/article-28.md @@ -10,13 +10,13 @@ II. – Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. -III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent. +III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. IV. – L'installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé mentionnés au I du présent article, d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d'un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables. L'utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6124‑1 du même code. -En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122‑13 dudit code. +En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122‑13 dudit code. V. – Par dérogation au I des articles L. 5126‑1 et L. 5126‑4 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.