diff --git a/articles/article-30.md b/articles/article-30.md index 261f13b..ad108cb 100644 --- a/articles/article-30.md +++ b/articles/article-30.md @@ -8,8 +8,6 @@ Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l'articl La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l'établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à la condition d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 3132‑27 du même code. -Lorsque le représentant de l'État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions. - TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ