From dc4d9e91af2b0252600a4ebd02ffe46b180768bb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Xavier Roseren Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20276=20=E2=80=94=20art.=2022=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 2 à 6. Exposé sommaire : Les alinéas 2 à 6 de l'article adopté en commission prévoient la création d'un dispositif dérogatoire permettant aux préfets de plusieurs départements alpins de délivrer des autorisations de stationnement (ADS) de taxi, à des personnes morales, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Il convient tout d'abord de préciser que le droit commun offre déjà la possibilité de délivrer des ADS de taxis à des personnes physiques pour le transport de personnes en fauteuil roulant : l'article R. 3121-12 du code des transports permet aux collectivités compétentes de délivrer des ADS assorties de conditions particulières, notamment l'obligation d'utiliser un véhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant. Si un besoin devait émerger localement, les autorités compétentes peuvent d'ores et déjà y répondre sans qu'il soit nécessaire de créer un régime dérogatoire à destination des personnes morales alors même qu'il n'est pas démontré que le régime de droit commun ne serait pas suffisant. En outre, cette mesure ne repose sur aucun diagnostic préalable ni besoin identifié à ce stade. Contrairement à la situation parisienne qui a justifié un dispositif exceptionnel dans le cadre de l'héritage des Jeux de 2024, les départements cités disposent déjà d'une offre de taxis accessibles aux fauteuils roulants. Les taux d'équipement y atteignent entre 4 et 5 % voire davantage (contre 1% pour les taxis parisiens avant les Jeux de 2024) notamment en raison du rôle important joué par les taxis dans le transport assis professionnalisé (TAP). Par ailleurs, les déplacements liés aux Jeux d'hiver relèvent de dispositifs dédiés d'organisation des mobilités, et ne peuvent relever du transport public particulier car le secteur en serait totalement déstabilisé. Aucun élément ne justifie la nécessité de créer un régime dérogatoire à la réglementation des taxis pour la réussite de l'événement. Enfin, en attribuant aux préfets la compétence de délivrer ces autorisations, la mesure remettrait en cause les prérogatives des collectivités territoriales, compétentes pour apprécier la demande et pour la délivrer de nouvelles ADS, sans étude d'impact ni concertation préalable. Pour l'ensemble de ces raisons ((absence de diagnostic et d'analyse des besoins, taux d'équipement dans les départements concernés, existence de leviers mobilisables et remise en cause des compétences des collectivités territoriales), il est proposé de supprimer les alinéas 2 à 6 de cet article. Sort : Tombé | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000276.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-22-bis.md | 10 ---------- 1 file changed, 10 deletions(-) diff --git a/articles/article-22-bis.md b/articles/article-22-bis.md index 8dca70f..bc4ff7d 100644 --- a/articles/article-22-bis.md +++ b/articles/article-22-bis.md @@ -2,13 +2,3 @@ I. – Les autorisations de stationnement délivrées aux personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris, en application de l'article 26 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, sont renouvelées dans des conditions fixées par un décret pris après consultation des associations représentatives de personnes handicapées, des organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 et des collectivités territoriales d'accueil. -II. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les représentants de l'État dans les départements de la Savoie, de la Haute‑Savoie, des Hautes-Alpes, de l'Isère, des Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2030, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121‑1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis. - -Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence des préfets mentionnés au premier alinéa du présent II. Elles ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance. - -Les conditions et les modalités d'attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d'État. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l'exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu'à la fin de l'expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à permettre la transmission à l'autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au III du présent article. Les deux derniers alinéas de l'article L. 3121‑5 du code des transports ne leur sont pas applicables. - -III. – Par dérogation au I de l'article L. 3121‑1‑2 du code des transports, l'exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d'une autorisation et d'un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties. - -IV. – Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer, notamment, l'opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors des zones de compétence mentionnées au premier alinéa du II du présent article. -