diff --git a/articles/article-31.md b/articles/article-31.md index 6bafe8b..ad78eb1 100644 --- a/articles/article-31.md +++ b/articles/article-31.md @@ -2,5 +2,5 @@ L'article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l'inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site avec leur véhicule. » +« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l'inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site , sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. »