From dae7e60e816d624cb588fe6ef838de3613cfba25 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Marie-Jos=C3=A9=20Allemand?= Date: Wed, 3 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL6=20=E2=80=94=20art.=2034?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui propose de créer une mesure d'interdiction de paraitre pour les personnes ne faisant pas l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Le sujet est particulièrement sérieux compte tenu des atteintes directes et immédiates portées aux droits fondamentaux des personnes visées. Le sujet est particulièrement sérieux lorsque l'on songe aux objectifs que cette mesure poursuit : il s'agit de la lutte contre le terrorisme. Or, s'il existe une « raison sérieuse de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique », pourquoi ne pas prendre de MICAS ? Si les personnes visées présentent une telle menace et qu'une MICAS a déjà été prise alors il est essentiel que les services de sécurité assure la surveillance de celles-ci. Au demeurant, il est important de comprendre que les mesures de cette nature (interdiction de paraître; pointage au commissariats) sont d'une efficacité assez douteuse face à des personnes décidées à commettre un acte terroriste. Si donc des personnes font peser une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, il est préférable d'assurer leur surveillance de manière discrète afin de pouvoir intervenir en cas de menace réelle. Sort : Rejeté | Déposé le 03/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1641P0D1N000006.xml Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-34.md | 16 +--------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 15 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0418de0..c1c4984 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641) +- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-34.md b/articles/article-34.md index da01696..4cfa10e 100644 --- a/articles/article-34.md +++ b/articles/article-34.md @@ -1,18 +1,4 @@ # Article 34 -Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : - -« Chapitre VI bis - -« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement - -« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211‑11‑1. - -« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante‑douze heures avant son entrée en vigueur. - -« Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour. - -« La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. - -« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » +(Supprimé) -- 2.49.1