From b15a86438410ddb11cd33e4489c31679de1c9005 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89milie=20Bonnivard?= Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL48=20=E2=80=94=20art.=2031?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot : « coffres », insérer les mots : « ainsi que des objets, bagages et contenants visibles situés à l'intérieur du véhicule ». Exposé sommaire : Cette précision comble une zone grise : les objets et sacs visibles dans l'habitacle peuvent eux aussi cacher des risques. L'amendement sécurise l'ensemble de l'espace visible du véhicule. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1641P0D1N000048.xml Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Philippe Gosselin Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Élisabeth de Maistre Co-authored-by: Éric Pauget Co-authored-by: Sylvie Bonnet Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-31.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0418de0..c1c4984 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641) +- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-31.md b/articles/article-31.md index 6bafe8b..cf39bea 100644 --- a/articles/article-31.md +++ b/articles/article-31.md @@ -2,5 +2,5 @@ L'article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l'inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site avec leur véhicule. » +« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l'inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres ainsi que des objets, bagages et contenants visibles situés à l'intérieur du véhicule, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site avec leur véhicule. » -- 2.49.1