diff --git a/articles/article-31.md b/articles/article-31.md index bb5f900..ed61e2d 100644 --- a/articles/article-31.md +++ b/articles/article-31.md @@ -4,3 +4,5 @@ L'article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un « Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. » +« Avant toute inspection visuelle, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611‑1 présentent au conducteur leur carte professionnelle. +