From bb63716a088a879ae3c617bf90614ad777bb2549 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sandra Regol Date: Thu, 11 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2066=20=E2=80=94=20art.=2034?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 6. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'obligation administrative de répondre quotidiennement aux convocations policières. Si la lutte contre le terrorisme, notamment lors des grands événements, est une priorité nationale, elle ne saurait se faire au détriment des droits et libertés constitutionnellement garantis. Ainsi, une même personne pourrait cumuler douze mois de pointage au titre d'une MICAS, puis deux mois supplémentaires au titre d'une interdiction de paraître, en contradiction avec la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, qui considère que de telles contraintes ne sauraient excéder douze mois au total. Sort : Rejeté | Déposé le 11/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000066.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Dominique Voynet Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-34.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-34.md b/articles/article-34.md index cead2cd..fe74238 100644 --- a/articles/article-34.md +++ b/articles/article-34.md @@ -10,8 +10,6 @@ Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieu « Art. L. 226‑2. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer, à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211‑11‑1. -« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante‑douze heures avant son entrée en vigueur. - « Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour. « La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. -- 2.49.1