diff --git a/articles/article-34.md b/articles/article-34.md index cead2cd..ed39442 100644 --- a/articles/article-34.md +++ b/articles/article-34.md @@ -14,6 +14,8 @@ Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieu « Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour. +« La personne concernée peut également demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. + « La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. « Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »