From 44d62433014124585cf05305bd2fa556e67b9540 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sandra Regol Date: Thu, 11 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2067=20=E2=80=94=20art.=2034?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : « La personne concernée peut également demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer un recours suspensif contre la décision d'interdiction de paraître sur le modèle des MICAS, afin de garantir pleinement la liberté d'aller et venir. Sort : Rejeté | Déposé le 11/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000067.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Dominique Voynet Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-34.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-34.md b/articles/article-34.md index cead2cd..ed39442 100644 --- a/articles/article-34.md +++ b/articles/article-34.md @@ -14,6 +14,8 @@ Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieu « Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour. +« La personne concernée peut également demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. + « La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. « Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » -- 2.49.1