From 3e34986b1b91fc1a2f2392b82d20932d87a4993f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Val=C3=A9rie=20Rossi?= Date: Thu, 11 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2099=20=E2=80=94=20art.=2019?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit de modifier temporairement les règles d'accueil dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements locatifs sociaux dans le périmètre des compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. En effet, si nous avons pu de manière exceptionnelle et avec plusieurs garde-fous accepter une mesure similaire dans la loi du 25 novembre 2025 de simplification de l'urbanisme et du logement, elle se faisait au bénéfice des ouvriers mobilisés par les projets d'intérêt national majeur, en particulier en région Hauts-de-France, dans le cadre de la réindustrialisation de la France ou de la transition énergétique. Nous l'avions également accepté dans le cadre des JOP de Paris 2024 mais qui, à la différence des jeux d'hiver, se déroulaient en période estivale ou la pression sur ces logements est moins forte et où il n'y a pas de concurrence immédiate avec le logement étudiant. À l'inverse donc, non seulement la tension sur le logement est extrêmement forte en période hivernale dans les territoires visés, entre le manque de logements, les difficultés de logement des habitants du territoire et celles des saisonniers, mais les logements étudiants sont pleinement occupés. Il apparaît dès lors, soit que cette mesure ne trouvera en réalité pas à s'appliquer faute de biens mobilisables, soit qu'elle pourrait être utilisée abusivement au détriment d'autres demandeurs ou occupants de tels logements. Dès lors, il nous apparaît plus sage de supprimer cette disposition. Sort : Rejeté | Déposé le 11/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000099.xml Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-19.md | 4 +--- 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-19.md b/articles/article-19.md index 8e7fa9b..7f45f2a 100644 --- a/articles/article-19.md +++ b/articles/article-19.md @@ -1,6 +1,4 @@ # Article 19 -I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements‑foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ou gérés par eux, lorsqu'ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 en vue d'accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations. - -II. – Lorsque ces logements ont fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 831‑1 du code de la construction et de l'habitation, les effets de la convention ainsi que l'application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pendant la durée du contrat de location conclu avec le comité d'organisation. +(Supprimé) -- 2.49.1