diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 4a85b74..7cb0fec 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -14,8 +14,6 @@ III. – Sur les voies ou les portions de voies déterminées en application des IV. – (Non modifié) Les autorités compétentes, en application des articles L. 115‑1, L. 131‑7 et L. 141‑10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du représentant de l'État dans le département pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou des portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou des aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité. -V. – (Non modifié) Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l'article L. 130‑9‑1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130‑9‑1, afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées. - V bis (nouveau). – Les communes dont le territoire est traversé ou affecté par les voies ou portions de voies mentionnées au I sont systématiquement consultées afin de garantir la continuité des dessertes locales au bénéfice des habitants. VI. – (Non modifié) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.