diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index 2351079..837ea3e 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -6,5 +6,7 @@ Il peut être dérogé, afin d'autoriser l'état provisoire du projet, aux exige Le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d'un délai de cinq ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d'avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d'un an, à l'enlèvement de la construction ou à la suppression de l'aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d'inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 480‑4 du code de l'urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables. +Dans les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, la dérogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est conditionnée à la réalisation de logements locatifs sociaux selon les modalités prévues à l'article L. 302‑9‑1‑2 du même code. + Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine l'ouvrage réalisé au titre d'un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l'objet de la réception, au sens de l'article 1792‑6 du code civil.