From 6cf158c2a524e5fda48a8627db00b5564a2d821f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Soumya Bourouaha Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20153=20=E2=80=94=20art.=2017?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « Dans les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, la dérogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est conditionnée à la réalisation de logements locatifs sociaux selon les modalités prévues à l'article L. 302‑9‑1‑2 du même code. » Exposé sommaire : Le bon déroulement des jeux olympiques et paralympiques 2030 va nécessiter la construction de nombreux logements. Alors que trop de communes sont aujourd'hui en dessous du taux de logements sociaux exigé par la loi SRU, ces constructions sont une opportunité pour favoriser le rattrapage de leur retard, et ainsi apporter une réponse à quelques-unes des 2,8 millions de demandes de logement social en attente. Les auteurs de l'amendement proposent en conséquence que les logements construits dans des communes carencées en logement social puissent devenir des logements sociaux à l'issue des jeux olympiques et paralympiques 2030. Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000153.xml Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-17.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index 2351079..837ea3e 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -6,5 +6,7 @@ Il peut être dérogé, afin d'autoriser l'état provisoire du projet, aux exige Le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d'un délai de cinq ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d'avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d'un an, à l'enlèvement de la construction ou à la suppression de l'aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d'inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 480‑4 du code de l'urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables. +Dans les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, la dérogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est conditionnée à la réalisation de logements locatifs sociaux selon les modalités prévues à l'article L. 302‑9‑1‑2 du même code. + Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine l'ouvrage réalisé au titre d'un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l'objet de la réception, au sens de l'article 1792‑6 du code civil. -- 2.49.1