From f1da915cb6495c6b52c743656419928840fd877d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Soumya Bourouaha Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20154=20=E2=80=94=20art.=2019?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : « L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne constitue pas de motif légitime et sérieux permettant de donner congé au locataire au sens du I de l'article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » Exposé sommaire : L'article 19 vise à permettre, dans les départements concernés par des épreuves, la location de logements vacants situés dans le parc locatif social ou dans les foyers de jeunes travailleurs, en vue de l'accueil des personnes accréditées, des salariés, des bénévoles ou des forces de sécurité nécessaires à la bonne organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030. S'ils sont vacants au 1er janvier 2030, ces logements pourront être loués au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques (Cojop) aux personnes mentionnées ci-dessus jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des JOP. Pour les logements concernés, les conventions conclues pour les aides personnalisées au logement (APL) seront suspendues. Aucune leçon n'a visiblement été tirée des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, pendant lesquels de nombreux étudiants ont été délogés de leur appartement en résidence universitaire. En l'occurrence, les personnes qui vivent dans ces foyers ou logements locatifs sociaux, travailleurs saisonniers pour beaucoup, travailleront durant la période des JO d'hiver de 2030. A minima, il apparaît nécessaire aux auteurs de prévoir que l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne soit pas retenue parmi les motifs légitimes et sérieux qui permettent de rompre un bail locatif afin d'éviter de reproduire l'exemple des nombreuses « mises à la rue » lors des jeux Olympiques de Paris 2024. Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000154.xml Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-19.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-19.md b/articles/article-19.md index 8e7fa9b..7c690ad 100644 --- a/articles/article-19.md +++ b/articles/article-19.md @@ -2,5 +2,7 @@ I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements‑foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ou gérés par eux, lorsqu'ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 en vue d'accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations. +L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne constitue pas de motif légitime et sérieux permettant de donner congé au locataire au sens du I de l'article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. + II. – Lorsque ces logements ont fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 831‑1 du code de la construction et de l'habitation, les effets de la convention ainsi que l'application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pendant la durée du contrat de location conclu avec le comité d'organisation. -- 2.49.1