From b4eba6c16d721d5e83079178e65a52544f160392 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lisa=20Martin?= Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20188=20=E2=80=94=20art.=2032?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article. Cet article crée un nouveau régime d'interdiction administrative de décoller dans le cadre de grands évènements ou rassemblements. Dans le cas où une interdiction de survol a déjà été décidée, le maire ou le préfet pourront interdire à titre préventif une ou des personnes de décoller s'il existe des “raisons sérieuses” de penser que le pilote “envisage de se soustraire à cette interdiction afin de troubler gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement”. Il crée une nouvelle infraction passible, entre autres, d'une peine d'un an d'emprisonnement. Plusieurs dispositions dans le code des transports confient déjà au maire des pouvoirs de police lui permettant de réglementer par exemple l'atterrissage et le décollage des aéronefs ou le survol du territoire notamment pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. Ces pouvoirs sont toutefois limités, et notamment circonscrits aux cas d'un péril imminent ou aux appareils de petite taille. Cet article vise à étendre ces pouvoirs hors de tout cadre réel. En effet notre groupe souhaite rappeler que ces "événements" et "rassemblements" ne sont pas définis dans la loi, mais désignés par décret au cas par cas (art L. 211-11-1 du CSI). Ils peuvent potentiellement concerner un large panel de cas. Le Gouvernement prétend que cette mesure est "strictement limitée". Or la notion de “raisons sérieuses” est floue, de même que celle d'"envisager de troubler gravement l'ordre public". Elles fragilisent le principe de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique, les comportements répréhensibles visés étant difficilement identifiables. L'étude d'impact nous renseigne en réalité : cet article a été rédigé sur mesure suite à la Coupe du Monde de Rugby et la venue du pape à Marseille à l'automne 2023. Les autorités avaient souhaité contrecarrer une "action de visibilité" depuis un aéronef qui avait été annoncée pour ces deux événements et qui avait fortement contrarié le Gouvernement, de même que Renaud Muselier, un des artisans de la candidature des Alpes pour 2030. Il s'agit donc bien d'empêcher de potentielles "actions de visibilité", et donc de criminaliser des actions militantes. Les deux cas d'espèce comportaient justement une forte dimension contestataire puisqu'un préavis de grève avait été déposé dans les TER de la région à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby, et les taxis avaient menacé de paralyser Marseille pour la venue du pape. Au contraire, s'intéresser à la régulation de l'espace aérien lors de grands événements aurait pu être l'occasion de s'interroger sur les survols d'hélicoptères à but touristique ou de transport de personnes, aux nombreuses nuisances sur la santé et sur l'environnement, sur lesquels France Nature Environnement avait déjà fait l'alerte il y a plusieurs années. Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000188.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-32.md | 18 +----------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 17 deletions(-) diff --git a/articles/article-32.md b/articles/article-32.md index e3be269..1b81c55 100644 --- a/articles/article-32.md +++ b/articles/article-32.md @@ -1,20 +1,4 @@ # Article 32 -(Non modifié) - -Le code des transports est ainsi modifié : - -1° Après l'article L. 6212‑1, il est inséré un article L. 6212‑1‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 6212‑1‑1. – Lorsqu'une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l'article L. 6211‑4, pour assurer la sécurité d'un grand événement ou d'un grand rassemblement désigné en application de l'article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement. - -« L'interdiction de décoller est prononcée par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause. - -« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ; - -2° Après l'article L. 6232‑2, il est inséré un article L. 6232‑2‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 6232‑2‑1. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour un pilote de décoller en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 6212‑1‑1. » ; - -3° Au premier alinéa de l'article L. 6232‑5, après la référence : « L. 6142‑6 », est insérée la référence : « , L. 6212‑1‑1 ». +(Supprimé) -- 2.49.1