From f306edd630181553596f7db6604df1538d36922c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lisa=20Martin?= Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20233=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – A la fin de l'alinéa 8, supprimer les mots : « , par dérogation aux interdictions d'affichage : ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 13. Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise rappellent leur opposition par principe aux dérogations publicitaires aux dispositions du code de l'environnement qui privatisent l'espace public et incitent à la consommation débridée à l'heure d'une indispensable sobriété. Ces dérogations, extrêmement larges, permettent aux entreprises érigées en partenaires du Cojop ou du CIO de réaliser un véritable matraquage publicitaire. Par cet amendement nous refusons les dérogations relatives à la publicité au profit des partenaires marketing de l'événement pour les bâtiments classés monuments historiques ou monuments naturels, calquées sur le même modèle que pour Paris 2024. Sur ces dispositions, le Conseil d'État a jugé que l'étude d'impact présentée par le Gouvernement était insuffisante : elle « ne contient aucun élément relatif à leur application pendant les jeux d'été de Paris 2024, ni aucune indication portant sur l'organisation des jeux d'hiver des Alpes Françaises 2030, qui justifieraient que l'on y recoure de nouveau et dans les mêmes conditions alors pourtant que des différences notables existent entre les JO d'été et ceux d'hiver, s'agissant notamment de la localisation des sites, des besoins d'équipement et de l'affluence. » Ce marketing à outrance qui ne bénéficiera qu'à des multinationales qui profiteront de l'ampleur de l'événement pour s'adonner à des opérations de respectabilité, n'est pas tolérable et encore moins au détriment de notre patrimoine national, de l'environnement et des règlements locaux de publicité. Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000233.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 12 +----------- 1 file changed, 1 insertion(+), 11 deletions(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index e4c0504..02ade46 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -14,17 +14,7 @@ L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matér II. – Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux I et II de l'article L. 581‑20 du code de l'environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes. -III. – Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avant‑dernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage : - -1° Lorsqu'ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 581‑4 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ; - -2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l'article L. 581‑4 du code de l'environnement ; - -3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581‑4 ; - -4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l'article L. 581‑8 du même code ; - -5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés. +III. – Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avant‑dernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités. -- 2.49.1