diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index e4c0504..cbd6b50 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -28,12 +28,6 @@ III. – Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olym Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités. -IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d'outre‑mer par arrêté du représentant de l'État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV. - -Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l'objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, d'un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d'organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les représentants de l'État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation. - -La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 581‑15 du code de l'environnement. - V. – Dans les communes accueillant un site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 581‑9 du code de l'environnement. VI. – (Non modifié) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.