From 8dfe2b14464c76066933e3a109bd5125d109d9ae Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Xavier Roseren Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20265=20=E2=80=94=20art.=2022=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article adopté en commission vise, d'une part, à renouveler dans la zone de compétence du préfet de police de Paris les autorisations de stationnement (ADS) délivrées, à titre dérogatoire et expérimental, à des personnes morales dans le cadre de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, et, d'autre part, à autoriser de nouvelles expérimentations analogues dans plusieurs départements alpins en vue des Jeux Il convient de rappeler que l'article R. 3121-12 du code des transports permet déjà aux autorités compétentes de délivrer des ADS assorties de conditions particulières, notamment l'obligation d'utiliser un véhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les collectivités locales disposent donc déjà de toutes les marges de manœuvre nécessaires pour développer une offre adaptée lorsque cela s'avère nécessaire. L'expérimentation mise en place dans le cadre des Jeux de 2024 est invoquée pour justifier l'extension proposée, alors même que la situation parisienne était tout à fait spécifique. Avant ces Jeux, à peine 1 % des quelques 20 000 taxis parisiens étaient équipés pour accueillir un fauteuil roulant non transposable, proportion particulièrement faible au regard de la population concernée et des besoins observés. La loi de 2023 a précisément été conçue pour corriger cette situation exceptionnelle en créant un dispositif expérimental limité, dans un objectif d'héritage. Ce “choc d'offre” ne reposait toutefois pas uniquement sur les ADS expérimentales attribuées à des personnes morales. La préfecture de police a également délivré des ADS supplémentaires à des personnes physiques, dans le cadre du droit commun et assorties d'obligations d'exploitation avec un véhicule accessible aux fauteuils roulants, démontrant que le cadre juridique ordinaire permet déjà de créer une offre de taxis adaptés lorsque cela est nécessaire. Le dispositif exceptionnel mis en œuvre à Paris a pleinement joué son rôle de rattrapage : la part de taxis accessibles est désormais proche de 5 %, contre 1 % auparavant, ce qui constituait l'objectif d'héritage fixé pour 2024. La comparaison avec les départements alpins ne tient pas : dans les territoires cités, les taux d'équipement en taxis adaptés sont déjà de l'ordre de 4 à 5 % ou supérieurs. Cette proportion s'explique notamment par la polyvalence des taxis, fréquemment mobilisés pour le transport assis professionnalisé (TAP), ce qui favorise naturellement la présence de véhicules adaptés. S'agissant, en premier lieu, du renouvellement anticipé des ADS parisiennes, il convient de rappeler que ces autorisations ont été délivrées pour cinq ans et demeurent valables jusqu'en 2029. La loi prévoit qu'un rapport d'évaluation sera remis au Parlement pour statuer sur les suites de l'expérimentation. Anticiper une décision de reconduction reviendrait à neutraliser l'effet utile de l'évaluation prévue par le législateur. Il est en outre rappelé que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne génèreront aucun besoin significatif de mobilité UFR en Île-de-France : ni Paris ni sa région ne sont sites hôtes. La reconduction d'ADS parisiennes ne répond donc à aucune nécessité opérationnelle et ne peut être rattachée à l'objet du projet de loi. S'agissant, en second lieu, de l'extension aux départements alpins, l'amendement ne repose sur aucune analyse préalable de la demande locale de transport adapté, ni sur un diagnostic des besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant pendant les Jeux d'hiver de 2030. Les déplacements des athlètes et délégations relèvent de dispositifs dédiés, sans recours structurel au taxi. Introduire dans ces territoires une dérogation aux règles générales qui prévoient l'attribution des nouvelles ADS à des personnes physiques n'apparaît pas fondé et serait susceptible de déstabiliser des marchés locaux où l'offre de taxis UFR est déjà significative. Enfin, en attribuant aux préfets la compétence de délivrer ces autorisations, la mesure remettrait en cause les prérogatives des collectivités territoriales, compétentes pour apprécier la demande et pour la délivrer de nouvelles ADS, sans étude d'impact ni concertation préalable. Pour l'ensemble de ces raisons (absence de diagnostic et d'analyse des besoins, taux d'équipement dans les départements concernés, existence de leviers mobilisables, anticipation injustifiée d'une évaluation prévue par la loi et remise en cause des compétences des collectivités territoriales), il est proposé de supprimer cet article. Sort : Non soutenu | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000265.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-22-bis.md | 12 +----------- 1 file changed, 1 insertion(+), 11 deletions(-) diff --git a/articles/article-22-bis.md b/articles/article-22-bis.md index 8dca70f..602c60d 100644 --- a/articles/article-22-bis.md +++ b/articles/article-22-bis.md @@ -1,14 +1,4 @@ # Article 22 bis (nouveau) -I. – Les autorisations de stationnement délivrées aux personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris, en application de l'article 26 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, sont renouvelées dans des conditions fixées par un décret pris après consultation des associations représentatives de personnes handicapées, des organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 et des collectivités territoriales d'accueil. - -II. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les représentants de l'État dans les départements de la Savoie, de la Haute‑Savoie, des Hautes-Alpes, de l'Isère, des Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2030, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121‑1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis. - -Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence des préfets mentionnés au premier alinéa du présent II. Elles ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance. - -Les conditions et les modalités d'attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d'État. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l'exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu'à la fin de l'expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à permettre la transmission à l'autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au III du présent article. Les deux derniers alinéas de l'article L. 3121‑5 du code des transports ne leur sont pas applicables. - -III. – Par dérogation au I de l'article L. 3121‑1‑2 du code des transports, l'exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d'une autorisation et d'un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties. - -IV. – Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer, notamment, l'opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors des zones de compétence mentionnées au premier alinéa du II du présent article. +(Supprimé) -- 2.49.1