From 08265a892c00b9f3466443cf094b77de3e686e63 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Marie-No=C3=ABlle=20Battistel?= Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20269=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, le surplomb par des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés surplombées. » Exposé sommaire : Cet amendement autorise le surplomb de propriétés privées par des ascenseurs valléens jusqu'à 10 mètres au-dessus de ces propriétés, au lieu de 20 mètres dans le droit actuel. Il s'agit d'aligner le régime prévu pour les ascenseurs valléens, dans le cadre du code du tourisme, sur celui prévu pour les remontées mécaniques urbaines dans le cadre du code des transports. Sur le fond, le développement des ascenseurs valléens est essentiel à la fois pour des raisons d'efficacité - ils peuvent transporter 3 000 personnes par heure - et pour des raisons environnementales (pas d'émissions, peu de bruit). Il est précisé que : - cet amendement ne modifie pas la distance minimale entre les pylônes et les habitations, qui reste de 20 mètres ; seule la limite de surplomb (mesurée depuis le point le plus bas de la cabine) est modifiée ; - la modification ne concerne pas toutes les remontées mécaniques mais uniquement les ascenseurs valléens, qui ne permettent pas seulement de transporter des skieurs, mais aussi des professionnels et des habitants ; - l'autorisation n'est pas automatique : elle peut être refusée notamment si la distance de 10 mètres n'est pas jugée suffisante pour des raisons de sécurité. Sort : Retiré | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000269.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-24.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index 3f5c2c6..737e94e 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -10,6 +10,8 @@ I. – Le code du tourisme est ainsi modifié : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. » +« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le surplomb par des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés surplombées. + II. – (Non modifié) La servitude prévue aux articles L. 342‑20 à L. 342‑23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d'ouvrage des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte désigné dans la décision d'institution de la servitude à la date déterminée par cette décision, et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques. Par dérogation aux deux premières phrases de l'article L. 342‑21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation et consultation des communes intéressées. L'avis de ces communes est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. -- 2.49.1