From 62e2a2749a961a7847879208250e9808fb252e34 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Alexandre Allegret-Pilot Date: Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20300=20=E2=80=94=20art.=2028?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : « Les prestations réalisées par les centres mentionnées au I du présent article et qui ne sont pas strictement nécessaires à la participation aux compétitions olympiques ou paralympiques de 2030, ou qui ne résultent pas directement d'une blessure survenue dans le cadre de la participation aux Jeux olympiques ou paralympiques de 2030 ou dans le cadre leur préparation pendant la durée de ces Jeux, sont intégralement prises en charge par leurs bénéficiaires dès lors qu'ils ne sont pas de la nationalité française. Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques de 2030 sont également concernées par le présent alinéa. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser le périmètre de soins pris en charge à titre gratuit dans les polycliniques olympiques et paralympiques. Il recentre cette gratuité sur les seuls actes strictement nécessaires à la participation aux compétitions ou liés à un incident survenu dans ce cadre ou dans le cadre de leur préparation, conformément à l'objectif d'assurer des conditions sanitaires optimales pour les athlètes. Afin d'éviter que ce dispositif exceptionnel ne se transforme en prise en charge indifférenciée de soins sans lien avec les Jeux, comme a pu l'illustrer une dérive constatée pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (exp. témoignage de réalisation d'un frotti vaginal, de consultation de dentisterie et d'ophtalmologie gratuits pour des athlètes américaines), il est prévu que les autres prestations soient supportées par leurs bénéficiaires lorsqu'ils ne possèdent pas la nationalité française. Cet encadrement permet de préserver l'équilibre du dispositif sanitaire temporaire, d'assurer une gestion raisonnable des moyens mobilisés et de garantir que l'effort consenti par les autorités françaises demeures proportionné et justifié. Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000300.xml Co-authored-by: Bernard Chaix Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Éric Michoux Co-authored-by: Christelle D'Intorni Co-authored-by: Claire Marais-Beuil Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-28.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-28.md b/articles/article-28.md index c4ce2c4..c2bac30 100644 --- a/articles/article-28.md +++ b/articles/article-28.md @@ -8,6 +8,8 @@ Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 63 II. – (Non modifié) Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et l'article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L'accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. +Les prestations réalisées par les centres mentionnées au I du présent article et qui ne sont pas strictement nécessaires à la participation aux compétitions olympiques ou paralympiques de 2030, ou qui ne résultent pas directement d'une blessure survenue dans le cadre de la participation aux Jeux olympiques ou paralympiques de 2030 ou dans le cadre leur préparation pendant la durée de ces Jeux, sont intégralement prises en charge par leurs bénéficiaires dès lors qu'ils ne sont pas de la nationalité française. Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques de 2030 sont également concernées par le présent alinéa. + Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. -- 2.49.1