# Article 35 I. – La première phrase du IV de l'article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est complétée par les mots : interdite en France en application de l'article 2 bis de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II. – Après l'article 2 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : « « Art. 2 bis . – Lors des grands évènements ou grands rassemblements mentionnés à l'article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieur, il est interdit d'installer, d'activer ou d'utiliser une technologie de reconnaissance faciale à des fins d'identification d'une personne physique de manière unique. « « Constitue la reconnaissance faciale toute technologie basée sur le traitement automatisé de données biométriques du visage aux fins d'établir l'identité d'une personne ou de l'authentifier par comparaison des données biométriques de cette personne avec les données biométriques de personnes stockées dans une base de données de référence, que la personne ait donné son approbation ou non. » »