# Article 9 L'Agence française anticorruption contrôle de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein : 1° Du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 ; 2° De la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ainsi que, le cas échéant, de ses filiales ; 3° Des personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. 4° Des groupements de collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales et des sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, l'organisation, le déroulement, la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 et aux opérations de reconfiguration des sites.