# Article 21 Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes et Provence‑Alpes‑Côte d'Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l'article L. 1231‑3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l'intermodalité en application de l'article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l'article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d'épreuve olympique ou un village olympique. Les projets d'intermodalité financés dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 doivent répondre à des besoins de mobilité durables, indépendants de l'événement, et s'inscrire dans une stratégie de réduction de l'empreinte carbone à long terme.