# Article 27 Lorsqu'ils mettent en œuvre l'exception à la durée maximale prévue au 1° de l'article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211‑1 du même code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut aller jusqu'à six ans.