# Article 7 I. – (Supprimé) I bis . – Les dix principales rémunérations ne peuvent dépasser le plafond légal mentionné à l'article 261 du code général des impôts et la part variable mensuelle ne peut excéder 10 %. II (nouveau). – Les commissions permanentes chargées des sports de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les dix principales rémunérations des dirigeants du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030. Ce rapport présente également l'activité du comité d'éthique, du comité des rémunérations et du comité d'audit prévus par ses statuts.