# Article 14 (Non modifié) Lorsque la mise en compatibilité des documents d'urbanisme impose l'adaptation d'un plan, d'un programme ou d'une servitude d'utilité publique mentionnés au IV de l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme, la procédure de participation du public portant à la fois sur l'adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme est organisée par le représentant de l'État dans le département selon les modalités définies à l'article 12 de la présente loi. Le présent article s'applique également aux constructions et aux opérations d'aménagement dont la liste est établie par décret, situées à proximité immédiate d'un site nécessaire à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, lorsque ces constructions et ces opérations d'aménagement sont de nature à affecter les conditions de desserte, d'accès, de sécurité ou d'exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques.