# Article 12 La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, concernant les projets définis à l'article L. 122‑1 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123‑1 dudit code.