diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index cc3f86f..7bb817c 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -36,9 +36,9 @@ b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. »; -3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé : +3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rédigé : -« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. +« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. « L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.