From 0874ebbc67dd98b9c8ee26a2efc47e75aa70b5b5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Rolland Date: Thu, 19 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20382=20=E2=80=94=20art.=202=20ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet, à titre définitif, d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, au motif qu'ils ont intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés. « Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir l'article 2 ter adopté au Sénat et supprimé en commission. L'article a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude aux prestations sociales et fiscales en prévoyant l'inscription, au sein du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), des personnes ayant fait l'objet d'une sanction définitive pour fraude caractérisée. Strictement encadré, ce dispositif sera accessible uniquement aux agents nommément désignés et habilités, afin de leur permettre, lors de l'instruction d'une demande, de vérifier si le demandeur a déjà été sanctionné pour des faits de fraude. Il présente également un intérêt opérationnel pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre des procédures d'attribution des logements sociaux. Ces acteurs, qui mobilisent des financements publics importants pour répondre à une demande croissante, doivent pouvoir disposer d'outils leur permettant de s'assurer de la fiabilité des déclarations et des pièces transmises par les candidats. La consultation, dans des conditions sécurisées et proportionnées, de l'existence d'éventuelles sanctions pour fraude contribuera ainsi à garantir une attribution plus équitable et transparente des logements, au bénéfice des ménages qui en ont effectivement besoin. La personne concernée sera informée de son inscription, laquelle sera automatiquement effacée à l'issue d'un délai de dix ans. En s'appuyant sur une infrastructure existante, cette mesure vise à améliorer la coordination entre administrations et partenaires publics sans générer de coût supplémentaire, tout en assurant le respect des droits des personnes et le principe de proportionnalité dans le traitement des données. Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000382.xml Co-authored-by: Député PA720644 Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Élisabeth de Maistre Co-authored-by: Virginie Duby-Muller Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Député PA608016 Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Éric Pauget Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-02-ter.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02-ter.md b/articles/article-02-ter.md index e2ed812..5c569b2 100644 --- a/articles/article-02-ter.md +++ b/articles/article-02-ter.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 2 ter -(Supprimé) +Après le douzième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le répertoire permet d'identifier les individus qui ont fait l'objet, à titre définitif, d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l'article L. 114‑9 du présent code, au motif qu'ils ont intentionnellement commis une fraude. L'inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés. « Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l'expiration d'un délai de dix ans. »