diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-as84.md b/articles/article-add-as84.md new file mode 100644 index 0000000..4475105 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-as84.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Article additionnel (amendement AS84) + +Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : + +1° L'article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« Lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l'usage de faux documents attestant d'un état pathologique afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende. » + +2° Après l'article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé : + +« Art. L. 114‑17‑3 . – La constatation de l'usage d'un faux certificat médical ou de la falsification d'un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l'assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. » + +3° Après le premier alinéa l'article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : + +« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. » +