diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index d00bf85..2499ea7 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -62,6 +62,8 @@ b) Le II est ainsi modifié : « 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. »; +« c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; + 3° ter (nouveau) L'article L. 3124‑13 est ainsi rétabli : « Art. L. 3124‑13. – Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction. » ;