From 0b4e163f489f2d0fbe35a9c43638876f802bbb19 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Val=C3=A9rie=20Bazin-Malgras?= Date: Thu, 19 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20249=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante : « L'employeur transmet l'ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l'article L. 911‑2. » Exposé sommaire : L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une obligation pour l'organisme de sécurité sociale ayant constaté une fraude à l'arrêt de travail d'informer l'employeur de l'auteur de la fraude. Cette disposition favorise une meilleure coordination entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie dans la lutte contre la fraude aux arrêts de travail. Toutefois, son efficacité pourrait être renforcée en assurant également une transmission des informations aux organismes d'assurance complémentaire lorsque le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires. Le présent amendement vise donc à garantir une coordination optimale entre les trois acteurs concernés – la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur et l'organisme assureur – afin de permettre la suspension simultanée de l'ensemble des versements d'indemnités en cas de fraude avérée, notamment lorsque la CPAM a constaté une irrégularité avant le versement des indemnités journalières et en a engagé le recouvrement. Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000249.xml Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Élisabeth de Maistre Co-authored-by: Frédérique Meunier Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Nicolas Ray Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 44b631d..c5f00d9 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -18,5 +18,5 @@ L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée. -« VI. – En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321‑1 ou du 2° de l'article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. » +« VI. – En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321‑1 ou du 2° de l'article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. » L'employeur transmet l'ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l'article L. 911‑2.