diff --git a/articles/article-add-977.md b/articles/article-add-977.md index 1c2c3db..7efbfdf 100644 --- a/articles/article-add-977.md +++ b/articles/article-add-977.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés : -« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l'article 171 BK de l'annexe II du même code, des trois années précédentes » ; +« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l'article 171 BK de l'annexe II du présent code, des trois années précédentes » ; « 8° Mettre à disposition de l'administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;